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supprima cette faveur, devenue intempestive et illusoire, puisque la Grande-Bretagne n’avait point voulu reconnaître l’indépendance d’Haïti, en même temps qu’elle le fit pour les autres nouveaux États de l’Amérique.

La négociation se poursuivant à Paris, dès les premiers jours de juillet, MM. Larose et Rouanez demandèrent, par écrit, qu’une ordonnance royale fut rendue, conformément aux termes de leurs instructions. M. Esmangart leur répondit, qu’il avait transmis cette demande au ministre de la marine, et qu’il ne doutait pas qu’elle aurait une réponse conforme à leurs désirs, — sauf à rédiger cette ordonnance selon les idées se rattachant au droit divin des Bourbons. Alors, les négociateurs haïtiens lui notifièrent les propositions qu’ils étaient chargés de faire, après l’obtention de cet acte de pleine puissance royale. Une nouvelle réponse du négociateur français, du 9 juillet, leur fit savoir qu’il allait prendre les ordres du ministre à ce sujet, afin d’entrer avec eux, dès le lendemain, en conférences verbales. Mais, trois jours après, il leur écrivit que les travaux des chambres législatives occupaient tellement le ministère tout entier, qu’il n’était pas possible d’y donner suite dans le moment. Enfin, les conférences verbales eurent lieu. M. Esmangart, au nom de son gouvernement, accepta les propositions de MM. Larose et Rouanez, en observant seulement que la somme de 80 millions de francs offerte pour l’indemnité, était au-dessous des prétentions de la France ; alors, d’un commun accord, elle fut portée à 100 millions[1]. Mais, à la rédaction du traité de paix et de commerce, M. Esmangart allégua que ce traité ne pouvait concerner que « l’ancienne partie française de Saint-Domingue, » le Roi de France en

  1. Je tiens cette assertion de M. Larose lui-même.