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et faire exécuter tout ce qu’ils auraient arrêté en vertu de leurs pouvoirs et de leurs instructions.

Ces instructions portaient d’abord, dans leur préambule :

« Le souvenir du passé a rendu le peuple haïtien ombrageux sur tout ce qui regarde son existence nationale ; et rien, désormais, n’est capable, je ne dis pas de détruire, mais d’ébranler même dans son esprit cette conviction intime, fruit d’une triste expérience, — qu’il ne peut y avoir de garantie pour la conservation de ses droits civils et politiques, que dans une indépendance absolue de toute domination étrangère, de toute espèce de suzeraineté, même de tout protectorat d’une puissance quelconque, en un mot, que dans l’indépendance dont il jouit depuis vingt ans. »

Après avoir ainsi défini le but de l’envoi des plénipotentiaires en France, les instructions établissaient en six articles, les conditions qui limitaient leurs pouvoirs ; et le Président leur disait :

« 1º Le premier acte que vous devrez réclamer, avant même de convenir des principaux points du traité de paix et de commerce, sera une ordonnance royale, par laquelle S. M. T. C. reconnaîtra que le peuple Haïtien est libre et indépendant, et qu’elle renonce, dès ce moment et à toujours, tant pour elle que pour ses successeurs, à toutes prétentions de la France de dominer sur l’ile d’Haïti, appelée par les uns Saint-Domingue, et par les autres Hispaniola.

Je dois vous prévenir que cette forme de déclaration est la seule qui puisse dissiper tous les nuages de la méfiance dans l’esprit d’un peuple qui a sans cesse présent à la pensée le souvenir amer de ce qui lui en a coûté pour