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ses frais. — Et l’article 7 disait qu’au cas où des particuliers auraient aliéné la totalité de leurs droits primitifs et qu’ils occuperaient néanmoins un fonds établi en cultures utiles ou en hattes, la préférence leur serait accordée pour l’acquérir de l’État, soit en don national soit à titre d’achat, selon que le Président d’Haïti le jugerait convenable. Ceux des particuliers qui auraient encore moins de cinq carreaux de terre seraient obligés d’en acquérir, ou d’autres individus ou de l’État, une quantité pour former au moins ces cinq carreaux, sinon ils seraient tenus de céder leurs terrains à d’autres propriétaires. — L’article 9 décida, ensuite, qu’à l’avenir il ne pourrait être établi de hattes de bêtes à cornes ou cavalines, que dans une étendue de 50 carreaux de terre au moins, ni de battes de pourceaux ou menu bétail, que dans une étendue de 25 carreaux au moins. Les unes et les autres devaient être établies loin des terrains cultivés.

D’après ces dispositions, la loi du 8 juillet voulait établir une uniformité impossible, entre les propriétés rurales des départemens de l’Est, et celles des autres départemens de la République, où elles avaient été très-limitées, dès l’origine, parce que dans l’ancienne colonie française on se livrait aux travaux de l’agriculture, et qu’il était facile d’arpenter les terrains cultivés ou destinés à l’être, de donner des abornemens à tous les concessionnaires devenus propriétaires. Si cette loi avait pu être mise à exécution, le domaine de l’État eût été agrandi immensément dans l’Est ; et ce résultat prévu contribua beaucoup, probablement, à la faire rendre. Mais, évidemment, elle aurait bouleversé de fond en comble le droit de propriété dans cette partie, et détruit la principale industrie de ses habitans clair-semés sur ce vaste territoire, c’est-à-dire, l’éducation des bestiaux :