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trop pauvres pour pouvoir supporter les frais qu’occasionneraient de semblables opérations dans ces terrains désignés par le nom de amparos reales.

Une autre cause de l’erreur où se trouvaient le gouvernement et le corps législatif qui croyaient, en faisant la loi du 8 juillet, que les habitans de l’Est n’étaient qu'usufruitiers de ces propriétés rurales, qu’ils en jouissaient que d’un droit d’y établir des hattos pour l’éducation des bestiaux, c’est que, d’après la loi espagnole sur les Indes, en fondant un hameau, un village ou un bourg, on devait y affecter « une lieue de terrain » dans ses environs, lequel terrain était désigné sous le nom de exidos et ne pouvait être ni labouré ni planté, parce qu’il servait aux besoins communs de ses habitans et qu’il ne pouvait être occupé que par « les indigens non propriétaires, » sous la surveillance des autorités de ces lieux. Et puis, certaines propriétés rurales étaient grevées aussi de majorats ou de chapellenies ; à cause de ces charges, d’après la loi espagnole, les propriétaires ne pouvaient les aliéner et n’en avaient réellement que la jouissance usufruitière : ils pouvaient seulement les donner à bail-à-ferme.

Mais quant aux autres, délivrées originairement en « concessions ou vendues » au nom du gouvernement d’Espagne, elles constituaient de véritables « propriétés incommutables. » L’établissement des hattes survenant pour élever des bestiaux, vu l’impossibilité de se livrer aux travaux de l’agriculture et d’arpenter ces immenses terrains, ainsi que nous venons de le dire, ils demeurèrent dans une indivision qu’indiquait cet état de choses, et les animaux circulaient librement dans les vastes prairies naturelles appelées savanes. En conséquence de cette indivision nécessaire, à la mort de l’un des propriétaires, sa succession