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gêre aux officiers militaires non employés par défaut de places vacantes, dans le quart de solde qui leur fut accordé à raison de leurs grades, bien qu’ils eussent reçu des dons nationaux comme les fonctionnaires publics de l’ordre civil et de l’ordre militaire ; il n’y avait donc pas parité de position entre les uns et les autres. Aussi, frappé de cette conséquence, vit-on le Président employer fréquemment des officiers militaires en non-activité, dans les charges civiles ou judiciaires pour lesquelles ils n’avaient aucune vocation : ce qui n’était pas toujours à l’avantage du service public.

Une autre considération, toute politique, nous semble ressortir des dispositions de la loi de 1823 : c’est qu’à la fin, chacun comprendrait qu’il était dans son intérêt, qu’il était plus convenable de posséder un grade militaire que de suivre la carrière civile, puisqu’il y avait un avantage réel pour le temps où l’on arriverait sur ses vieux jours, indépendamment des honneurs attribués à ce grade et qui flattent la vanité et l’ambition des hommes qui en portent les insignes et les décorations.

La conclusion à laquelle nous arrivons forcément, c’est que l’idée de « sage et juste économie » qui motiva la loi n’était pas bien rationnelle, ni en faveur de l’administration publique ; c’est qu’il eût mieux valu décréter « le droit à une pension » pour les fonctionnaires civils et militaires, démissionnaires ou en retraite, après un certain nombre d’années de service, et de même pour les officiers militaires non employés ; mais en fixant aussi un âge où les uns et les autres pourraient être « mis à la retraite » par le gouvernement, afin qu’il pût rajeunir, en quelque sorte, cette administration par des hommes moins âgés.

En même temps que la loi précédente, une autre fixa à