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exemptes de tous droits d’importation. — À l’expiration de ces cinq années, ces marchandises ne payeraient que six pour cent, à l’importation, au lieu de douze pour cent que fixait le tarif des douanes haïtiennes. — Les produits du sol d’Haïti, importés en France par navires haïtiens, et les marchandises qu’ils exporteraient de France, payeraient les droits à l’importation et à l’exportation, sur le pied de la nation la plus favorisée. — Les bâtimens de guerre, nécessaires à la protection du commerce seulement, seraient respectivement reçus dans les ports ouverts des deux pays. — Enfin, quand elles le jugeraient convenable, les deux parties contractantes enverraient des agents diplomatiques et commerciaux et les entretiendraient, l’une auprès de l’autre, et ils jouiraient, en leur qualité, des prérogatives garanties par le droit des gens. »

Certes, la franchise de tous droits à l’importation durant cinq années et leur réduction à moitié, indéfiniment, constituaient, en faveur de la France, une large indemnité à payer par Haïti pour obtenir la reconnaissance de son indépendance, et dont l’évaluation eût pu motiver, en France, des répartitions équitables aux anciens colons ou à leurs ayants-droits, de la manière que le gouvernement français l’aurait jugé convenable. Le général Boyé, basant ses calculs sur le commerce de la France avec Haïti, dans l’année 1822 où il s’éleva à 15 millions de francs, estimait qu’après le traité, il s’élèverait à 25 millions par an, et que durant les cinq années de franchise, la République ferait un sacrifice de 3 millions et ensuite de quinze cent mille francs, annuellement dans les deux cas, — le dernier indéfiniment[1].

  1. Par une telle convention, le commerce français aurait été plus favorisé que celui de