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» 4° Les biens de tous les Français qui se trouvaient sous séquestre par le ci-devant gouvernement espagnol de cette partie, et qui ne se trouveront pas avoir été rendus à leurs ci-devant propriétaires par ledit gouvernement espagnol.

» 5° Tous les biens reconnus appartenir aux personnes qui ont coopéré à l’agression des Français à la baie de Samana, au commencement de la présente année, et qui ont émigré avec eux.

» 6° Tous les cens ou chapellenies ecclésiastiques qui, par vétusté ou prescription, sont tombés au profit de l’archevêché et ont été accordés à des prêtres particuliers pour en percevoir les revenus, lesquels prêtres sont morts ou absens du territoire de la République.

» 7° La cathédrale (de Santo-Domingo) a aussi plusieurs hypothèques fondées en sa faveur avec les fonds provenant de la fabrique : la commission croit que ces biens doivent appartenir à l’État et rentrer dans les catégories déjà établies. »

Le 17 octobre, le Président d’Haïti adressa un message, avec ce rapport, au Sénat à qui il offrit de lui soumettre tous les documens examinés par la commission, en lui demandant son opinion sur l’objet de ce rapport. Le 29, le Sénat lui répondit et adhéra à la solution présentée sur toutes les questions dont s’agit. Il en fut de même de la Chambre des communes à laquelle le Président adressa un message le 2 novembre et qui y répondit le 7. Ainsi, les représentans de l’Est contribuèrent à l’adoption des vues de la commission. De cet accord entre les trois pouvoirs constitués, sortirent des mesures administratives et législatives par rapport aux propriétés, dont la mention sera faite dans leur ordre chronologique.

L’année 1822, déjà si féconde en événemens déplorables,