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» l’Est les institutions connues sous le nom de majorats ?

La commission s’étaya à ce sujet d’une décision qui avait été décrétée par les cortès d’Espagne. Cette assemblée avait aboli les majorats dans l’Est et ordonné le partage des biens qui les constituaient, entre les héritiers légitimes, attendu que les possesseurs n’étaient point propriétaires absolus, mais seulement usufruitiers. L’avis de la commission fut d’adopter la même décision.

« V. Ne serait-il pas convenable d’abolir les chapellenies laïques ou mixtes, fondées dans la partie de l’Est, qui ne peuvent être considérées comme propriétés privées, en s’entendant avec les propriétaires ? »

Ces chapellenies étaient des institutions, ou laïques ou mixtes, ayant pour objet d’assurer des rentes aux descendans de père en fils, de ceux cjui les avaient fondées. Les cortès d’Espagne les avaient également abolies, à cause du caractère de féodalité dont elles étaient revêtues comme les majorats, en ordonnant des arrangemens entre les parties intéressées. La commission conseilla au gouvernement de maintenir cette décision.

Enfin, elle résuma son intelligent rapport de la manière suivante :

« 1° Sont irrévocablement à l’État toutes les propriétés reconnues appartenir au gouvernement antérieur.

» 2° Tous les édifices des couvens de Saint-Dominique, Saint-François, la Mercie, Régina et Sainte-Claire, ainsi que diverses maisons, hattes, animaux, sols ou emplacemens, qui, d’après les divers états soumis à la commission, appartenaient en totalité à ces couvens.

» 3° Tous les édifices et dépendances des hospices de Saint-André, Saint-Lazare et Saint-Nicolas, sis à Santo-Domingo, avec les propriétés à eux reconnues.