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constitution[1], elle ne pouvait pas s’occuper de la pétition du citoyen Darfour, laquelle resterait déposée au bureau pour délibérer en comité général sur l’usage qu’il conviendrait de faire, vu la nature offensante et séditieuse de cet écrit. La séance a été levée. »

On voit comment la Chambre des communes procéda, à propos de la pétition de F. Darfour, et pourquoi elle attira la foudre sur quelques-uns de ses membres. Celui qui en demanda la lecture en séance publique, — « parce que son auteur en aurait probablement fait part à des citoyens de la capitale, avec d’autres observations pour appuyer son idée, » — celui-là paraît en avoir eu une connaissance préalable. Que se proposait-il, et que se proposait cette majorité relative qui repoussa l’opinion contraire, tendant à renvoyer la pétition sans la lire, sur la seule lecture de la lettre qui accompagnait cette pièce ? N’était-ce que du scandale qu’on voulait produire en facilitant ainsi l’expansion au grand jour des sentimens haineux du hardi pétitionnaire ? ou bien, reconnaissait-on que la Chambre était assez assise dans l’opinion, que le Président d’Haïti, surtout, était assez fort, assez puissant, pour ne pas paraître craindre l’effet de la pétition d’un factieux aussi impuissant que haineux ?

Il est inutile de scruter l’intention qu’on a pu avoir en cette occurrence ; mais remarquons que, puisque la lecture de la pétition fit éclater « de l’horreur et de l’indignation » parmi les représentans ; que plusieurs d’entre eux témoi-

  1. « Art. 163. — Au Sénat seul il appartient d’examiner et de décréter la culpabilité du Président d’Haïti. »

    Donc, la pétition de F. Darfour était dirigée contre le président Boyer ; elle portait des accusations contre lui, elle demandait au moins sa mise en jugement par la Chambre des communes ! La rédaction du Bulletin des lois nous autorise à cette interprétation.