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Nord placés sous le régime de Christophe, comme en état de révolte ; et cette situation, produite par sa tyrannie, ne pouvait pas empêcher ce corps de faire procéder à la révision de cet acte à l’époque qu’il avait assignée. Par la même raison, les députés de l’Ouest et du Sud, restés fidèles à cet acte, avaient pu légalement s’en occuper et donner à la République la constitution de 1816 : donc, les institutions nouvelles créées par cette dernière, les attributions étendues données au Président d’Haïti et sa nomination à vie, l’élection de Pétion et celle de Boyer à ce titre, tout était dans le droit légal et constitutionnel.

D’ailleurs, en secouant le joug de Christophe, l’armée et les populations de l’Artibonite et du Nord, n’avaient-elles pas accepté avec joie la constitution de la République et le régime qu’elle avait établi ? Ne venaient-elles pas de se refuser à soutenir l’entreprise audacieuse des Richard, des Romain et consorts, qui était comme une sorte de protestation contre ce régime ? Sous tous les rapports, la proposition du Sénat était donc dénuée de fondement. Boyer avait raison de lui répondre que ses motifs étaient spécieux. Il ne lui exposa que les dispositions mêmes de la constitution, qui ne permettaient sa révision qu’après neuf années, sans doute pour éviter d’émettre les autres considérations majeures dont nous venons de parler, parce qu’il est souvent de la prudence d’un gouvernement de ne pas faire valoir toutes ses raisons. Celles qu’invoqua le Président portèrent la conviction dans le Sénat, qui renonça à ses idées de révision du pacte social ; et peu après, ce corps put reconnaître de nouveau qu’il pensait judicieusement.


Tandis que des représentans prononçaient des discours à