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15. Celui qui ne connaît pas ses parens est appelé orphelin, comme celui qui les a perdus.

16. Les enfans nés hors mariage, d’un père qui décédera sans avoir été marié, ou veuf sans laisser d’enfant ou descendant légitime, auront la moitié des biens de la succession, dans laquelle moitié seront compris les avantages qu’ils auraient pu recevoir de leur père, de son vivant, autre que leur nourriture, entretien et éducation. — À l’égard de l’autre moitié, elle sera dévolue aux parens légitimes du père, sauf par eux à rapporter à la masse les sommes qui leur auraient été données par leur parent, de son vivant. (Voyez l’article 13 de la loi de 1813).

17. Si un père, ayant des enfans nés hors mariage, fait des dispositions testamentaires, le montant en sera pris sur la moitié revenante à ses parens légitimes, et non sur la moitié afférente aux dits enfans, et sauf les réserves coutumières.

18. Si les héritiers légitimes d’un défunt, laissant des enfans nés hors mariage, ne se trouvent pas présens, soit par eux-mêmes, soit par des fondés de pouvoir, pour recueillir la part qui leur revient, les enfans nés hors mariage pourront se faire mettre en possession de cette part, sauf à rendre compte en temps et lieu ; et il leur sera fait raison des apportemens ou commissions d’usage. Ils seront tenus de fournir bonne et suffisante caution, jusqu’à concurrence de la valeur du mobilier de la succession, pour ce qu’ils n’en pourraient pas représenter et dont la perte pourraient leur être imputée.

19. Si, au bout de dix ans, les héritiers légitimes ne se sont pas représentés, alors la part qui devait leur revenir sera bien et valablement échue aux enfans nés hors mariage, et leur appartiendra en toute propriété.

20. Si un père, qui a reconnu un enfant né hors mariage vient à se marier avec une autre femme que la mère de l’enfant, ce père sera tenu, avant son mariage, d’assurer une pension alimentaire à cet enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, et proportionnée à ses biens, et de lui donner en outre un métier. Là se borneront les prétentions de l’enfant et les obligations du père, s’il lui survient de son mariage des enfans, ou si son épouse lui survit et appréhende sa succession en qualité de donataire en propriété. — Mais si la veuve n’est que donataire usufruitière, ou que son mari survive à son épouse et qu’il décède ensuite sans avoir eu d’enfans ou descendans légiti-