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14. Si un père, qui a reconnu un enfant sans être engagé dans les liens du mariage, vient à se marier, l’enfant qui aura été reconnu jouira des mêmes droits sur les biens du père, que les enfans légitimes qui naîtraient de ce mariage.

15. L’enfant naturel, reconnu par un père déjà engagé dans les liens du mariage, aura par droit de succession le quart des biens provenant dudit père.

Mais si le père survit à son épouse, et qu’il décède sans enfans ou descendans légitimes, alors l’enfant naturel qui aura été reconnu recouvre tous ses droits fixés suivant l’article 13 ci-dessus[1].

16 L’enfant né hors mariage, succédera dans la totalité des biens propres de sa mère, conjointement avec les enfans ou descendans légitimes qui naîtraient avant ou après lui, et jouirait de la totalité des biens de sa dite mère, au défaut d’enfant ou descendant légitime.

17. L’enfant né hors mariage, après avoir recueilli la succession de ses père et mère, et venant à décéder sans laisser d’héritiers et sans avoir valablement disposé de ses biens, les dits biens retourneront à la souche et ligne dont ils sont provenus ; et s’il se trouvait des acquêts, alors ils seront partagés par égale portion entre les deux souches.

18. Les enfans nés hors mariage succéderont également à leurs frères et sœurs, à leurs oncles et tantes, et à leurs collatéraux, tous nés comme eux hors mariage et décédant sans enfans : ils succéderont aussi à leurs frères et sœurs légitimes, du côté de la mère, décédant sans enfans.

19. La déclaration, chez l’officier de l’état civil, du père ou de la mère d’un enfant naturel né avant la promulgation de la présente loi, et qui désireraient faire jouir leur dit enfant du bénéfice des articles 13, 14 et 15 précités suffira pour constater les droits successifs dudit enfant, dans les trois articles ci-dessus mentionnés.

  1. En France, la jurisprudence appelle enfans naturels, ceux qui sont conçus et nés hors mariage. Elle en distingue deux classes : les enfans naturels simples, qui peuvent être reconnus et légitimés par mariage successif, — et les enfans adultérins ou incestueux, qui ne peuvent être ni reconnus ni légitimés. En Haïti, il en est nécessairement de même, depuis la publication de son code civil dont les dispositions, relatives a ces enfans, ont été empruntées au code français. Mais, dans cet art. 15, le sénat dissimula l’état d’enfant adultérin par l’expression enfant naturel  ; car dans les autres articles, la loi dit enfant ne hors mariage. Et « ce quart des biens provenant du père qui l’aura reconnu, » ne doit s’entendre que selon la proposition de Pétion, dans le paragraphe relatif a l’enfant adultérin : c’est-à-dire, le quart de l’héritage revenant à un enfant légitime sur les biens de son père.