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soit, et ne peuvent non plus porter aucun préjudice aux droits de ceux qui en auraient eu d’acquis ou d’établis par des lois antérieures à l’époque de la publication de la constitution, — mes présentes propositions n’étant qu’en faveur de ceux qui, depuis ladite publication de la constitution, se trouvent privés de la faculté de constater d’un manière positive leurs droits de famille.

J’ai l’honneur de vous saluer avec une haute considération,

Signé : Pétion.

Produisons également, tout entière, la loi rendue par le sénat, d’accord avec le président ; car il est intéressant de suivre les idées des législateurs du pays sur cette matière, lorsqu’il s’agit d’un peuple sorti d’un régime odieux qui établissait le concubinage comme un principe politique, où la plus grande partie des hommes, devenus esclaves, n’avaient aucun état civil, où ceux qui étaient libres de fait, possédant l’état civil, se trouvaient en majorité n’être que des enfans naturels, par l’effet de ce régime.

Le Sénat, considérant que par l’article 39 de la constitution, le sort des enfans nés hors mariage serait établi par une loi particulière qui fixerait leurs droits de famille ;

Considérant qu’il est urgent de fixer d’une manière équitable les droits auxquels peuvent prétendre les enfans dans la succession de leurs père et mère, afin d’entretenir l’harmonie entre eux et leurs parens légitimes ; et prenant en très-grande considération les représentations du pouvoir exécutif, contenus dans son message en date du 28 avril dernier, qui appelle l’attention du corps législatif sur ce point ;

Décrète ce qui suit :

1. La loi n’admet pas la vérification (la recherche) de la paternité non avouée devant l’officier public.

2. L’enfant d’une femme non mariée a pour père, celui qui le reconnaît dans les formes prescrites ci-après.