Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/46

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

point à poursuivre des faux monnayeurs, mais bien des Haïtiens furent ensuite soupçonnés d’avoir fait venir des États-Unis de cette fausse monnaie qu’ils auraient mise en circulation ; il y en eut de poursuivis pour ce fait.

Le 15 juillet, le président adressa aux commissaires du gouvernement, une circulaire fondée sur la loi du sénat, du 22 janvier 1808, qui avait renvoyé à la paix intérieure toutes réclamations des Haïtiens contre le domaine public, à propos de dettes antérieures contractées par les anciens propriétaires. Il lui parut équitable de renvoyer aussi à la paix intérieure, les réclamations de même nature que pourraient faire de semblables personnes résidant à l’étranger, contre des Haïtiens qui seraient leurs débiteurs. Cette décision dut être communiquée aux tribunaux et enregistrée à leurs greffes.

Le 7 août Pétion fut porté à publier un arrêté pour rendre justiciables de la commission militaire permanente, les voleurs d’animaux qui faisaient un tort considérable aux travaux de culture, en volant impunément ceux des habitans des campagnes : des plaintes nombreuses se faisaient entendre à ce sujet. Ces coupables durent être condamnés à 3 années de fer la première fois, à 5 années en cas de récidive, et à 10 années en cas de seconde récidive : des formalités minutieuses furent prescrites aux voyageurs à l’intérieur, afin de pouvoir atteindre les délinquans.

Ce fut toujours une plaie pour le pays, que cette espèce de vol ; nous avons signalé une ordonnance de Toussaint Louverture à ce sujet. L’objet de cet arrêté ne pouvait pas être prescrit par une loi du sénat ; car cet acte était contraire à la constitution, en distrayant les prévenus de leurs juges naturels. En cela, comme en établissant des