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En même temps, le président adressa une lettre à la commission de bienfaisance, pour l’inviter à s’adjoindre des commerçans nationaux et étrangers, afin de parvenir à des arrangemens, à des attermoiemens entre les créanciers et les débiteurs du commerce, plus ou moins ruinés par l’incendie. Cette sollicitude du chef de l’État était dans l’intérêt des uns et des autres, et eut pour but essentiel d’éviter des procès entre eux, de sauvegarder la bonne foi dans les transactions commerciales du pays[1].

Dans la prévision des éventualités qui pouvaient surgir d’un moment à l’autre, et où l’armée serait appelée à rendre à la patrie ses services accoutumés, le président, dont le désir de l’ordre se décelait successivement par tous ses actes, voulut fixer les droits et les devoirs des militaires des corps de troupes d’une manière équitable et invariable. En conséquence, le 18 septembre, il publia un règlement sur la formation des conseils d’administration dans les régimens de ligne, et sur les attributions de ces conseils.

« L’institution militaire, dit-il, étant dans ce pays la sauvegarde de l’indépendance nationale, rien ne doit être épargné pour assurer à l’armée de la République, cette force morale qui la portera à rendre avec enthousiasme, dans toutes les circonstances, les services qu’on attend d’elle… »

Ce règlement établit dans chaque régiment un conseil d’administration dont les membres furent à la nomination du Président d’Haïti, ou des autorités militaires auxquelles

  1. Boyer ne se borna pas à cela ; dans la session de 1821 proposa au corps législatif une loi qui accorda aux commerçans incendiés, un délai de cinq années pour se libérer envers leurs créanciers.