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et du sénat dans cette réforme, nous l’attribuons à sa seule initiative, parce qu’il est évident que, par tous les actes législatifs cités jusqu’ici, son pouvoir prédominait déjà sur celui de ces deux corps, tant par son caractère qu’à cause du mauvais effet qu’avait produit la loi sur le budget, et parce qu’il exerçait le pouvoir dirigeant dans la République.

Cette loi sur l’organisation judiciaire a été, dans le temps, l’objet d’une grande controverse, par rapport à la suppression des deux degrés de juridiction qui existaient depuis celle du 24 août 1808. En parlant de celle-ci dans notre 7e volume, page 198, nous avons dit qu’en les établissant dans chaque département, — la première instance et l’appel, — « c’était un progrès sur les idées que l’on avait en faisant la constitution de 1806 : » un progrès en ce sens, que cette manière de procéder valait mieux que celle qui était prescrite dans cette constitution comme dans la loi organique de 1805, et qui consistait à se pourvoir en appel d’un tribunal civil de département à celui d’un autre département ; et nous avons encore fait remarquer que, pour être d’accord avec la constitution, la loi de 1808 autorisait encore un second appel, tant au civil qu’au criminel, au tribunal d’appel du département voisin : ce qui tendait à prolonger les procès « au détriment des parties et à celui de la justice. »

Eh bien ! la constitution de 1816, qui institua le tribunal de cassation, reproduisit textuellement les dispositions de celle de 1806, dans son article 185 au paragraphe de la justice civile, en disant : « Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemens, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d’un autre dé-