Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/274

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

« En portant votre attention sur les finances, vous vous apercevrez aisément que, pour donner à toutes les branches leur action propre et, naturelle, il faut préalablement connaître les dépenses annuelles de l’État, ses domaines, ses revenus, proportionner sa dépende à sa recette ; et par le meilleur mode d’administration possible, se procurer les moyens d’entretenir l’armée. Ces vieux soldats, le bouclier de l’État… oublierons-nous qu’ils doivent s’attendre que la Chambre des communes, dans sa sagesse, appréciera leurs services, en usant en leur faveur du droit que lui donne l’art. 58 de la constitution ?… »[1]

En citant ce passage, nous ne voulons que faire remarquer une chose : c’est que le jour même de l’ouverture de ses travaux législatifs, par l’organe de son président qui avait été membre de l’Assemblée de révision, la Chambre des représentans se mettait en possession du droit d’examen de toutes les questions vitales d’administration publique ; et quant aux finances spécialement, de connaître d’abord les dépenses annuelles, de les proportionner aux recettes, de ne statuer sur ces dernières qu’après due connaissance des autres : — ce qui équivalait à dire qu’il appartenait à la chambre de décréter le budget des dépenses comme celui des recettes, tandis que l’art. 126 de la constitution réservait au sénat le droit « de décréter les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d’après le budget de dépenses, fourni par le secrétaire d’État ; » — et que l’art. 73 confiait à la chambre la mission « de recevoir

  1. Art. 38. La chambre des représentans statue, d’après les bases établies par la constitution, sur l’administration ; forme et entretient l’armée, etc.