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temps de déceptions politiques où il n’a pas la liberté de choisir un chef digne de lui.


À côté de cette espèce d’abdication du pouvoir donné au sénat seul de nommer le Président d’Haïti, — « toute autre nomination étant illégale et attentatoire à la constitution, » disait l’art. 123 ; — quoique ce corps restât libre néanmoins d’admettre ou de rejeter le choix fait par le chef de l’État, d’un citoyen pour lui succéder (art. 166), voyons encore quelle était la haute attribution accordée au sénat, par rapport au président en fonction.

« Art. 163. Au sénat seul il appartient d’examiner et de décréter la culpabilité du Président d’Haïti. »

« Art. 205. Il y aura une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président d’Haïti, ou contre le ou les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires publics. »

« Art. 121. Le sénat correspond directement avec le Président d’Haïti pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques en général ; mais ne peut, en aucun cas, l’appeler dans son sein pour faits de son administration.  »

« Art. 223. Le secrétaire d’État (ou les) et le grand juge sont respectivement responsables de l’inexécution des lois rendues par le corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif.  »

« Art. 141. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d’Haïti. »

Si le pouvoir exécutif était exercé par le Président d’Haïti ; si les secrétaires d’État (le grand juge était celui de la justice) restaient responsables des actes de ce pou-