Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/223

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

nales ; de faire tous traités de commerce, d’alliance et de paix, de déclarer la guerre, sous la réserve de la sanction de ces derniers actes par le sénat, qui pouvait la refuser. » Tous agents de la République près les puissances étrangères étaient aussi à la nomination du Président d’Haïti, qui pouvait les révoquer à volonté.

La charge de Secrétaire général, déjà créée en 1807, mais restée vacante depuis longtemps, fut instituée constitutionnellement pour être exercée par un grand fonctionnaire occupé du travail personnel du président.

Enfin, la constitution accorda au Président d’Haïti, le droit de désigner le citoyen qui devait lui succéder, en consignant son choix dans une lettre autographe cachetée, adressée au sénat et mise dans une cassette à double serrure, déposée au palais de ce corps. L’une des clés devait rester entre les mains du Président d’Haïti qui pourrait changer son choix à volonté, l’autre entre les mains du président du sénat. À la mort du Président d’Haïti, le sénat ferait l’ouverture de la lettre, et il aurait le droit de rejeter ou d’admettre le citoyen désigné pour remplacer le défunt : dans le premier cas, il procéderait à un autre choix ; dans le dernier, il proclamerait le successeur désigné par le précédent Président d’Haïti[1].

Cette dernière et importante attribution était la même qui fut donnée à Toussaint Louverture, à Dessalines et à Christophe, par les actes constitutionnels publiés sous leurs gouvernemens respectifs.

Quelles que soient les idées de stabilité qui l’inspirèrent, pour assurer le sort de la République dans une telle cir-

  1. Au fait, le droit de désigner son successeur n’était que la faculté de le proposer au sénat, puisque ce corps pouvait rejeter ce choix. Mais il y avait un danger à cela : un général influent suif l’armée aurait pu se prévaloir de cette désignation pour prendre le pouvoir, malgré le rejet du sénat.