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Tout citoyen de la République y était éligible : ce qui différait de la première constitution qui prescrivait de ne nommer le chef de l’État, que parmi les citoyens qui auraient été ou qui seraient membres du sénat ou secrétaires d’État.

Le Président d’Haïti conservait les anciennes attributions prévues dans la constitution de 1806, — de pourvoir, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l’État ; de faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution ; de commander la force armée de terre et de mer ; de surveiller et assurer l’exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires du gouvernement ; de surveiller la perception et le versement des contributions, en donnant tous les ordres à cet effet ; de décerner des mandats d’arrêt contre tous auteurs ou complices de conspirations dont il apprendrait l’existence, sous la condition de les renvoyer aux tribunaux compétens pour être jugés.

Mais il avait de plus, par la constitution de 1816, ainsi qu’on l’a vu déjà, l’initiative de toutes les lois, autres que celles relatives aux contributions ou impôts publics. Il rédigeait ses projets ou propositions en articles, et en tout état de discussion de ces projets, il pouvait les retirer, sauf à les modifier et reproduire à une autre session.

La constitution confirma les pouvoirs que le sénat avait donnés au Président d’Haïti, en 1807, en lui attribuant « la nomination à tous les emplois civils et militaires ; le droit d’entretenir les relations internatio-

    les choisir parmi tous les citoyens qui feraient preuve de quelques talens, sauf les égards qu’il devait aux hommes de la génération qui avait conquis le pays ; et avec lesquels il fallut toujours compter.