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les autres lois, à la suite de celle-là, tandis que c’était à lui seul de voter le budget.


Il nous reste à examiner l’organisation du pouvoir exécutif et les attributions déléguées au Président d’Haïti.

Ce premier magistrat de la République n’était plus temporaire, comme dans le système de 1806, mais nommé à vie. On a vu surgir de la scission du Sud l’idée de ce changement important : idée exprimée par le général Borgella avec une loyauté patriotique, au moment de sa soumission à Pétion, comme le plus utile moyen de faire cesser les divisions politiques nées de l’ambition de parvenir à la présidence de la République. L’expérience est venue ensuite prouver la convenance, la justesse de cette pensée, qui a porté d’heureux fruits pour le pays, quelles que soient les opinions contraires.

Le serment imposé désormais au Président d’Haïti consistait : « à jurer à la nation de remplir fidèlement son office, de maintenir de tout son pouvoir la constitution, de respecter et de faire respecter les droits et l’indépendance du peuple haïtien. » On sent qu’un tel serment fut rédigé, à raison des circonstances nouvelles survenues depuis la paix générale en Europe, depuis la tentative faite par la France pour restaurer son autorité dans le pays.

Si les représentans pouvaient être âgés de 25 ans, les sénateurs, de 30 ans, la nouvelle constitution, comme la précédente, exigea 35 ans pour être élu Président d’Haïti, parce qu’il faut plus de maturité dans une telle fonction[1].

  1. Aucune condition d’âge ni autres n’étaient imposées par rapport aux secrétaires d’État, au grand juge et au secrétaire général : ce qui laissait au Président d’Haïti la faculté de