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penses fourni par le secrétaire d’État (des finances). »

Et d’un autre côté, il était dit : « La chambre des communes reçoit annuellement le compte rendu par le secrétaire d’État, qui lui est transmis par le Président d’Haïti, le débat, l’arrête et en ordonne la publicité. »

Ces dispositions semblaient donc faire de la chambre des représentais, un corps de simples enregistreurs de faits accomplis en dehors de leur action, de leur influence.

Cependant, deux autres articles de la constitution disaient, l’un : « Elle établit les contributions publiques, en détermine la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; » — l’autre : « Le président propose les lois, excepté celles qui regardent l’assiette, la quotité, la durée et le mode de perception des contributions publiques, leur accroissement ou diminution.  »

La chambre des représentans avait ainsi, elle seule, l’initiative des lois concernant les impôts, pour produire des recettes. Il semble alors que, pour la convaincre de la nécessité d’en établir, d’en voter, il aurait fallu lui proposer, et non au sénat, le budget des dépenses publiques ; car, on s’exposait par là à la voir se refuser d’user de son initiative, sans que ni le sénat ni le Président d’Haïti, pussent l’y contraindre.

Cette conséquence possible, sinon probable, fut si bien comprise dès l’installation de la chambre des représentans, en 1817, que ce fut elle qui vota d’abord la seule loi du budget des dépenses qui ait paru sous l’empire de la constitution de 1816, en y reconnaissant toutefois qu’il appartenait au sénat de rendre un décret à ce sujet : décret qu’il rendit dans la même forme que pour toutes