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la République, indépendamment de l’influence que la constitution assurait au Président d’Haïti dans ce corps, en lui attribuant le choix des candidats parmi lesquels la chambre des représentans devait élire les sénateurs. Car, bien que le président ne fût pas astreint à les choisir uniquement parmi les fonctionnaires publics ou les citoyens qui l’avaient été, il était présumable que son choix tomberait sur la plupart d’entre eux, afin de récompenser leurs services rendus au pays, et d’introduire au sénat des personnes rompues aux affaires publiques, ayant l’expérience des choses. C’est la condition d’existence de tout sénat ; et parla, ce corps devait habituellement être composé d’hommes âgés.

Aussi voit-on que la révision du pacte fondamental disait dans un de ses articles : « Le sénat est chargé du dépôt de la constitution. » Cette disposition ne pouvait s’entendre, selon nous, uniquement du dépôt matériel de cet acte ; mais aussi de la garde des institutions qu’il avait créées, afin d’empêcher qu’elles ne fussent violées, détruites. Ce corps devenait ainsi le pouvoir conservateur de l’État, de la forme de son gouvernement, et le modérateur entre le Président d’Haïti et la chambre des représentans, en cas de conflit entre eux : conflit qui pouvait naître de l’application ou interprétation des articles constitutionnels, ou encore à l’occasion des lois qui nécessiteraient des votes d’impôts, etc.

Cette question importante des impôts fit donner au sénat une attribution spéciale dans la constitution, en prévision de l’opposition que le pouvoir exécutif pouvait rencontrer dans la chambre des représentans : c’était « de décréter les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d’après le budget de dé-