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d’émettre, voyons comment se formait la chambre des représentans des communes.

Tous les cinq ans, elle se renouvelait intégralement. Ses membres étaient rééligibles indéfiniment, et il y avait incompatibilité entre leurs fonctions et toutes les fonctions publiques salariées par l’État, parce qu’ils devaient recevoir une indemnité de leurs communes respectives durant les trois mois de chaque session législative, et que la constitution voulait qu’ils fussent entièrement indépendans du Président d’Haïti qui nommait à tous les emplois publics. — Ils devaient jouir en outre de la garantie constitutionnelle, de ne pouvoir être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour leurs opinions émises verbalement ou par écrit dans l’exercice de leurs fonctions. — Sujets aux actions civiles des citoyens, ils étaient néanmoins à l’abri de la contrainte par corps que les lois établissent pour dettes. — Pour faits criminels, ils pouvaient être saisis en flagrant délit ; mais toute poursuite ultérieure cessait jusqu’à ce que la chambre, avisée, eût pris connaissance des faits et ordonné la mise en jugement pardevant une haute cour de justice. — Hors le cas de flagrant délit qui donnait action aux officiers de police judiciaire sur leurs personnes, pour tous autres faits quelconques, la dénonciation ou la plainte devait être portée à la chambre qui entendrait alors l’inculpé dans son sein, afin de décider ce qu’il y aurait lieu. — Ils pouvaient être également accusés devant la chambre,

    discutant à huis-clos, eussent acquis l’expérience des affaires ; de jeunes auditeurs s’y seraient formés, pour être à leur tour appelés utilement dans les plus hauts emplois : on eût pu les prendre aussi dans les départemens.

    « Le meilleur gouvernement est celui qui se formule sur le besoin de l’époque. Une constitution doit être, non l’œuvre d’un homme, mais du temps, — l’œuvre de l’expérience et de la raison. » — Napoléon 1er.