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tion de procurer la liberté aux esclaves noirs et mulâtres de la Côte-Ferme, avait des vues étendues sur Haïti dont il désirait accroître la population pour mieux assurer sa prospérité ; mais il est prouvé qu’il ne pensait pas qu’elle dût s’accroître par l’admission des blancs.

Dans l’article 45, on trouve une disposition qui se rapprochait de la constitution de 1805, où il était dit que l’une des conditions du bon citoyen était « d’être surtout bon soldat.  » Il semble que les législateurs de 1816 prévoyaient l’époque où tous les citoyens voudraient être autant de chefs militaires, sans avoir servi comme soldats, sans doute pour mieux organiser la force publique.

La révision, comme la constitution de 1806, déclara religion de l’Etat, la religion catholique apostolique et romaine, parce qu’elle était celle de tous les Haïtiens. Mais en permettant aussi l’exercice de tout autre culte religieux, pourvu qu’on se conformât aux lois, — lois de police existantes ou lois spéciales à décréter dans ce cas, — elle maintenait la liberté de conscience et prévoyait que des citoyens pourraient adopter d’autres religions que celle de l’État. Or, s’il arrivait, par la suite, qu’un Président de la République ne fût pas catholique, il y aurait eu des inconvéniens de toutes sortes par rapport à cette déclaration ; car l’expérience a prouvé partout le danger des religions dominantes. En maintenant aussi la liberté de conscience, Toussaint Louverture excluait l’exercice public de tout autre culte, — la religion catholique étant la seule publiquement professée, d’après sa constitution de 1801.

Celle de 1816 « accorda au Président d’Haïti la faculté de solliciter de Sa Sainteté le Pape, la résidence dans