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comprenait Pétion, c’est ce qu’il désirait faire, comme on le verra, et d’autant mieux que, gouvernant ses concitoyens en n’employant que des moyens de persuasion et de conviction, il ne redoutait pas les lumières qui font horreur aux tyrans, comme l’eau aux hydrophobes. Aussi, l’instruction publique est-elle toujours la pierre de touche à l’aide de laquelle on peut juger des intentions et des vues personnelles d’un chef d’État : s’il la favorise, c’est une preuve qu’il désire l’avancement de son pays, le règne des lois ; s’il l’entrave, au contraire, c’est qu’il veut gouverner des âmes dégradées.

« 37. Il sera fait des codes de lois civiles, criminelles et pénales, de procédure et de commerce, communs à toute la République. »

La loi organique des tribunaux, en 1808, avait également prévu qu’un code civil devrait être promulgué, et l’on a déjà vu que le président avait ordonné de suivre le Code Napoléon ; mais il était plus convenable que des codes fussent rédigés pour la République : de là cet article qui en faisait une obligation.

« 38. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

39. Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la constitution du 27 décembre 1806[1] ; et nul autre, à l’avenir, après la publication de la présente « révision, ne pourra prétendre au même droit, ni d’être

  1. Admis comme citoyens d’Haïti, en vertu de lettres de naturalisation délivrées en 1804 par Dessalines. Voyez la décision relative à O. Carter, p. 30 de ce volume.