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Le fait préexistait ; il était consacré selon toutes les convenances. La position de cette ville est centrale par rapport à l’île entière ; les produits agricoles des communes voisines y attirent le commerce, et par là, elle sera toujours prospère : en y fixant le siège du gouvernement, c’était suivre d’ailleurs les anciennes traditions du pays.

« 32. La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques. »

Même à l’égard de celles du Président d’Haïti : conséquence naturelle du gouvernement républicain.

« 33. La constitution garantit l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification ou autrement. »

Cet article était éminemment politique, en ôtant toute inquiétude aux nouveaux propriétaires à titres divers, par cette consécration du partage des biens qui avaient appartenu aux anciens colons.

Le 34e confirma deux des fêtes nationales que le sénat avait instituées par une loi, — celles de l’Indépendance et de l’Agriculture, — et y ajouta comme telle, « celle de la naissance d’Alexandre Pétion, le 2 avril, en reconnaissance de ses hautes vertus. »

Rendre hommage aux vertus civiques, aux qualités éminentes, au patriotisme éclairé du Fondateur de la République, c’était créer une noble émulation pour tous autres chefs qui viendraient après lui[1].

Le 35e pourvut à la création et à l’organisation « d’un

  1. Il eût mieux valu, peut-être, que la constitution ne consacrât que la fête vraiment nationale de l’Indépendance, jour où la mémoire de tous ses fondateurs reçoit l’encens de la reconnaissance populaire. La multiplicité des fêtes publiques finit toujours par blaser l’esprit, et le cœur n’y prend plus aucune part. — Le 4 avril 1807, le Sénat avait institué aussi les fêtes de la Constitution et de la Liberté. Voyez tome 7, page 21.