d’Haïti, par les mêmes termes que l’indépendance des États-Unis avait été reconnue par la Grande-Bretagne.
2º La République d’Haïti s’engagerait alors à ne point admettre dans ses ports les bâtimens français, sous un autre pavillon que celui de la dynastie des Bourbons, ni ceux d’aucune puissance alliée à Napoléon.
3° Elle eût souscrit l’obligation de payer au Roi de France, jusqu’à ce qu’il fût rétabli sur son trône, un subside annuel égal à un droit de 10 pour cent ad valorem de toutes les denrées exportées de la République, a pour être appliquée par S. M., à sa volonté, soit entièrement à la défense de sa cause pendant l’usurpation, ou soit une partie en indemnisant les ci-devant propriétaires d’habitations à Haïti. Et après la restauration de S. M., ledit droit serait réduit à 5 pour cent, et continuerait à être payé à elle et ses successeurs ; mais alors, cette indemnité serait exclusivement appropriée aux ex-propriétaires, jusqu’à ce qu’ils fussent entièrement payés de la valeur des terres et établissemens qui leur avaient appartenu.
4° Afin d’assurer la perception de cette indemnité, toutes les denrées de la République seraient exportées par navires anglais seulement ; le droit de 10 pour cent serait payé en Angleterre par les consignataires. Après la restauration de S. M., toutes les denrées seraient dirigées en France, où le droit de 5 pour cent serait également payé par les consignataires.
5° L’arrêté du Président d’Haïti continuerait à être exécuté par rapport à la réduction de droits sur les marchandises anglaises.
6° La République n’entendrait pas cependant s’opposer à ce que le Roi de France conclût avec le général