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traite des noirs fût défendue aux Français. Ce ministre ajouta : « que c’était à regret que l’an dernier, S. M. avait stipulé la continuation de la traite pendant quelques années ; qu’elle ne l’avait fait, que parce que, d’un côté, elle savait qu’il y avait sur ce point, en France, des préjugés qu’il était alors utile de ménager, et que, de l’autre, on ne pouvait pas assigner avec précision quel temps suffirait pour les détruire. »

Ainsi, on peut remarquer que, tout en faisant tenir ce langage par son ministre, Louis XVIII n’avait rendu aucune ordonnance royale pour abolir la traite, mais qu’il donna seulement l’ordre pour qu’elle fût défendue par les autorités secondaires.

Par suite des actes du 8 février et du 26 juillet, signés sur les instances de la Grande-Bretagne, un nouvel article additionnel au traité du 20 novembre de la même année fut ainsi rédigé entre les puissances alliées :

« Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrès de Vienne, relativement à l’abolition complète et universelle de la traite des nègres d’Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s’engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu’elles ont proclamés dans la déclaration du 8 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l’abolition entière et définitive d’un commerce aussi odieux, et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature. »