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elle, conquérir son pays pour se former en un peuple distinct, libre, indépendant et souverain, exercer l’empire, le domaine éminent, sur tous les biens qui existent dans ce pays ; mais à la condition de respecter tout ce qui tient, dans ces biens, aux droits privés des particuliers [1].

Cependant, si, par des considérations politiques motivées, ce peuple nouveau se voit dans l’impérieuse nécessité d’exclure certains particuliers de son sein, il en a bien le droit  ; mais il est obligé aussi de les indemniser pour les biens fonciers qu’ils possédaient légalement et dont il s’empare par cette nécessité. Car tout droit impose un devoir corrélatif  : autrement, ce ne serait que l’usage de la force, qui n’est pas un droit, mais la violence, et qui peut être combattue, annihilée par une force supérieure[2].

Il suffirait peut-être de l’énoncé de ces principes, pour prouver l’injustice des reproches faits à Pétion, — par suite à Boyer, — à propos de l’indemnité ; l’erreur où sont tombés ceux qui les ont produits, faute de savoir raisonner sur une question de cette nature. Il y a eu encore

  1. Par l’art. 4 de l’arrêté du 7 février 1804, Dessalines confisqua, au profit de l’armée indigène, les denrées existantes sur les biens des indigènes qui étaient dans les villes et bourgs avec les Français, en l’an XI (année 1802 a 1803), comme une sorte de contribution de guerre ; mais il respecta ces biens fonciers, ces propriétés : il ne pouvait pas les confisquer.

    Par une note diplomatique, en 1831, Louis-Philippe a fait dire à Boyer : « Si l’indemnité était le prix de la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti, le gouvernement du Roi, autant par égard pour la Nation haïtienne que par respect pour les droits des peuples, eût pu y renoncer ; mais elle a été consentie pour les propriétés privées, etc. »

    Ces paroles sont la justification de l’indépendance proclamée par les Haïtiens : elles honorent le monarque qui les a dictées autant que la grande nation qu’il gouvernait.

  2. Le bon sens et la droiture veulent que l’on reconnaisse, que les colons possédaient leurs terres aux mêmes droits de concessions par le gouvernement colonial, que la classe intermédiaire qui en possédait aussi de cette manière, ou par les libéralités des colons envers leurs femmes et leurs enfans de la race noire, ou par acquisition a titre onéreux.

    On avait employé la violence et la force pour transporter des Africains et les rendre esclaves a Saint-Domingue. Aussi, eux et leurs descendans ont pu légitimement user des mêmes moyens contre leurs oppresseurs, afin de jouir de leur libellé naturelle : ils ont eu encore le droit d’en user pour exercer la liberté civile et politique.