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nécessaire pour profiter des heureuses dispositions qui se manifestent dans le département du Nord, et terminer d’une manière avantageuse la guerre contre Christophe ;

Décrète ce qui suit :

1. Conformément à la constitution, qui autorise le sénat à s’ajourner lorsqu’il le juge nécessaire, le sénat s’ajournera à partir du 16 juillet jusqu’au 1er janvier 1808, à moins que le bien public n’exige sa convocation avant cette époque.

2. Durant l’ajournement du sénat, le président est autorisé à faire provisoirement toutes les nominations et remplacemens que les circonstances pourraient exiger dans les corps, tant civils que militaires.

3. Les tribunaux continueront à rendre la justice dans leurs ressorts respectifs, jusqu’à ce que le sénat les organise de nouveau.

4. Le président est autorisé à faire provisoirement tout règlement de police qu’il croira nécessaire pour la discipline de l’armée, à fixer le traitement des militaires de tous grades, et la manière de le leur répartir.

5. À la convocation du sénat, le président lui soumettra tous les actes et règlemens faits durant son ajournement.

6. Les sénateurs Mode, Barlatier, Manigat, Leroux, Pélage, Neptune et Depas Médina composeront le comité permanent du sénat[1].

Signé : Th. Trichet, président, Leroux et Neptune, secrétaires.

Quoique ce décret n’ait mentionné que le seul motif relatif à la guerre contre Christophe, il n’est pas moins vrai que les autres dont nous avons parlé déterminèrent aussi le sénat dans ses dispositions ; les articles 2 et 4 le prouvent évidemment. Conférer au président le droit de nommer et de remplacer tous les fonctionnaires civils et militaires, de faire des règlemens pour la discipline de l’armée de fixer le traitement des militaires de tous grades, c’était lui donner les plus précieuses prérogatives du pouvoir dirigeant, celles qu’on avait refusé d’accorder

  1. Tous les membres du comité permanent étaient de la classe civile.