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La loi rendue sur la même matière par Toussaint Louverture, qui avait aboli aussi le divorce, était plus en rapport avec les mœurs du pays et les faits préexistons, que celle publiée par Christophe. Dans sa prétention de les réformer tout d’un coup, ce dernier préféra adopter les dispositions suivies en France. Ainsi, le droit de l’enfant naturel reconnu fut réglé par l’article 8 de la loi du 25 mars :

« Si le père ou la mère a laissé des descendons légitimes, il (l’enfant naturel) n’a aucun droit d’hérédité. « Le droit d’hérédité est d’un tiers, lorsque les parens ne laissent pas de descendans (légitimes), mais bien des ascendans, ou des frères ou sœurs : alors, le reste des biens échoit aux parens légitimes, à moins d’autres dispositions testamentaires ; et en cas que le père ou la mère décède sans parens légitimes, les deux autres tiers des biens échoient de droit à la vacance, s’il n’a pas laissé de testament. »

Pour assurer le sort de leurs enfans naturels reconnus, il fallait donc que le père ou la mère eût la précaution de faire un testament en leur faveur, sinon les deux tiers de leurs biens passaient à la vacance, c’est-à-dire à l’État[1].

Le 6 mai, une loi régla la tutelle et l’émancipation, en prenant encore ses dispositions au code Napoléon. Et après l’organisation d’une gendarmerie destinée à la police des campagnes, comme dans la République, une nouvelle loi assimila aussi le rang des fonctionnaires et employés de l’administration aux grades des officiers de l’armée ; puis une autre fixa les émolumens dont ils devaient jouir.

Telles furent les lois organiques publiées au Cap dans

  1. Cependant, en 1812, lorsque parut le Code Henry, les enfans naturels reconnus eurent droit au quart de la portion afférente à un enfant légitime, etc.