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qui jouissait du droit du seigneur dans son royaume ; mais il fit ajouter des articles additionnels à la fin de la loi civile, qui supprimèrent ce singulier article 97 et donnèrent au mari la faculté du désaveu, sauf à lui à ne pas en user envers le souverain[1].

Celui-ci comprit que l’exemple tracé par le chef de l’État, en toutes choses, étant presque toujours imité, il fallait, borner le droit de ses sujets : d’ailleurs, il était le Fondateur des institutions morales du royaume. Toutefois, la loi pénale ne contenait aucune peine contre l’adultère ; ce ne fut que quatre ans après, le 28 janvier 1816, qu’une ordonnance royale en établit, sur les remontrances du ministre de la justice, y est-il dit, et « attendu que les mœurs sont les bases de toute société policée ; que les enfreindre, c’est rompre tous les liens qui unissent ses membres ; et que, pour les conserver, il faut réprimer ceux qui tenteraient de les corrompre, en faisant connaître l’ènormitè du crime, et y infliger des peines corporelles proportionnées au délit. » Il est donc singulier que ce monarque, qui affectait tant de respect pour les mœurs, eût oublié ou négligé tout d’abord d’établir ces peines.

Il y a eu cette différence entre Christophe et Pétion (puisqu’il est convenable de toujours comparer leur influence sur les destinées du pays), que si Pétion eut le tort que nous lui avons reproché, si ses discours plaisans en cette matière tendaient à relâcher les mœurs, à perpétuer celles de la société coloniale, du moins on ne put jamais dire qu’il manqua à ses devoirs envers qui que ce

  1. Il eût été plus simple ne pas publier cet article 97, de ne pas le laisser dans ce Code, à moins que les articles additionnels ne soient venus plus tard, après la publication : ce qui ne paraît pas, ces articles n’étant pas insérés dans un acte séparé.