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levait que 10 gourdes pur millier de café, que l’acheteur retenait sur le vendeur, propriétaire ou fermier, en prenant sa denrée ; c’est-à-dire que, sur les 150 gourdes du millier, il ne lui donnait que 140 gourdes, devant payer les 10 autres gourdes en exportant le café.

L’Etat prélevait encore 20 gourdes pour le droit d’exportation, et 5 gourdes pour celui de pesage, par chaque millier de café ; donc, en totalité 35 gourdes, moins que sous l’Empire. Ces 25 gourdes de droit d’exportation et de pesage étaient payées par le négociant, de même que sous l’Empire.

Les cultivateurs ayant encore droit au quart ou 250 livres, cela équivalait à 37 gourdes 50 centimes à partager entre eux : ils étaient dispensés de l’impôt territorial d’après le 2e paragraphe de l’article 6 de la loi du 9 mars, abolissant la subvention. Ainsi, ils jouissaient des mêmes avantages que sous l’Empire, ou recevaient 7 gourdes 50 centimes de plus, si l’assertion de l’Histoire d’Haïti est exacte, quant à ceux qui cultivaient les biens domaniaux affermés.

Le propriétaire ou fermier disposant des 750 livres restantes, cela équivalait à 112 gourdes 50 centimes ; mais il payait seul les 10 gourdes de l’impôt territorial, retenues par l’acheteur ; donc il lui restait effectivement 102 gourdes 50 centimes, c’est-à-dire 65 gourdes de plus que ce qui revenait aux cultivateurs. Toutefois, le fermier du domaine était toujours moins avantagé que le propriétaire, comme sous l’Empire, puisqu’il payait le fermage sur ces 102 gourdes 50 centimes[1].

Si la proposition de Pétion avait été adoptée par le sé-

  1. Il est évident, néanmoins, que le système fiscal établi par le sénat, produisait plus l’avantages pour le fermier et surtout pour le propriétaire, que celui de l’Empire.