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conservation, au lieu de celle des agitations, dans les vues de satisfaire leur amour-propre par les hochets des grades militaires. Cette mesure salutaire en fit de véritables pères de famille, désormais préoccupés du désir louable de transmettre à leur postérité le bien qu’ils reçurent de la munificence nationale.

Nous ne saurions dire pourquoi la loi provoquée par le président, ne fut rendue que le 21 octobre suivant par le sénat. Il n’est pas à présumer qu’il rencontra de l’opposition dans ce corps, et il est plus probable que l’un et l’autre pouvoir auront encore réfléchi sur la mesure, puisque la loi contient, en faveur des adjudans-généraux et des colonels, une disposition qui ne se trouve pas prévue dans le message de l’exécutif.

« Le sénat affecte à chacun des généraux en activité de service, en propriété et à titre de don national, une habitation sucrerie : à chacun des adjudans-généraux et colonels, aussi en activité de service, une habitation caféterie. (Le Président d’Haïti fut chargé de délivrer les titres de concession.)

Le don national ci-dessus fait, est converti dès ce jour en propriété foncière, et pourront les dits généraux adjudans-généraux et colonels, en disposer comme bon leur semblera.

Ne pourront, sous aucun prétexte, prétendre à une pareille faveur, les officiers qui, par leur ancienneté de service, parviendraient aux grades ci-dessus, attendu que ce don national n’est accordé qu’aux services déjà rendus, et non au grade militaire auquel on parvient ; à moins que ce ne soit par des actions éclatantes qui tendent à sauver la République. »

Cette dernière disposition était juste et avait, par con-