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dre incessamment par des rigueurs, par des dispositions de lois qui absorberaient tous ses instans, qui obligeraient les autorités secondaires à faire mettre en terre telle ou telle plante plutôt que telle autre, en opposition au choix des producteurs.

Comme les règlemens antérieurs, la loi qui abolit le quart de subvention, celle sur le payement des fermes, et enfin celle sur la police des campagnes, maintenaient encore le quart des produits en faveur des cultivateurs. Mais Pétion, voyant qu’ils imaginaient toutes sortes de moyens pour se soustraire aux propriétaires ou fermiers de l’État, — au moment où le sénat rejetait sa proposition et la remplaçait par la loi que nous venons d’analyser, il conseilla ou suggéra à ces propriétaires ou fermiers, de partager les produits par égale portion avec les cultivateurs, après déduction faite des dépenses occasionnées pour l’exploitation de toute habitation ; il traça lui-même l’exemple dans les biens qu’il tenait de ferme. De là est sorti le système appelé de moitié dans le pays, qui n’est autre que celui connu en Europe sous le nom de métayage[1]. C’est à ce système, volontairement adopté, que les propriétaires et les fermiers durent la permanence des cultivateurs sur les habitations : de nos jours il est encore suivi.


Continuant son œuvre d’organisation, le 21 avril, sur la proposition du Président d’Haïti, le sénat désigna les officiers qui devaient faire partie de l’état-major du général Magloire Ambroise, commandant du département de

  1. Le métayage, c’est le partage des fruits en nature. Quand les cultivateurs récoltaient 10 milliers de café, par exemple, ils savaient qu’il fallait en consacrer un ou deux pour les dépenses de charrois, etc., et que sur le reste, la moitié leur appartenait : de là le terme de moitié.