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blic ; l’art. 180 de la constitution le permettait, et la justice eût eu le sien en Daùmec lui-même ; mais celle proposition fut rejetée. Les mêmes misons exposées par Bonnet, dans son rapport du 25 février 1807, subsistaient pour concentrer les attributions relatives au département de la guerre, de la marine, des finances et des domaines nationaux, selon la loi rendue le 7 mars suivant ; mais qui empêchait de donner à l’ordre judiciaire son chef naturel ? Probablement les mêmes motifs dont nous avons parlé dans le précédent chapitre, et auxquels Daumec venait d’ajouter par sa motion d’ordre, de rappeler le général Gérin à l’activité militaire, par sa proposition « démesures vigoureuses. »

Le 25, le sénat rendit la loi sur la trésorerie générale, qui centralisait les revenus publics dans la haute administration du fonctionnaire chargé de ce service. C’était le citoyen Auguste Nau, digne de cet emploi à tous égards, qui l’occupait depuis le mois de mai précédent, en remplacement de J. Tonnelier. On y remarque, que les produits des domaines et des douanes étaient affectés spécialement « aux dépenses de la guerre et au payement des indemnités accordées par la constitution, aux sénateurs et au Président d’Haïti. » Le trésorier général, comme de droit, fut subordonné au secrétaire d’Etat.

Le même jour, une autre loi fut rendue et détermina les attributions de ce grand fonctionnaire de la République ; elle concentra en ses mains tous les services publics, tous les ministères ou secrétaireries d’État possibles dans un pays organisé.

Par son article 3 ainsi conçu : « La correspondance avec les agents que le Sénat ou le Président d’Haïti envoie ou entretient auprès des puissances étrangères, »