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11. L’article 19 de l’arrêté du 7 février 1804, continuera d’avoir son plein et entier effet.

12. Les juges de paix recevront, pour leurs vacations, une gourde en ville, et quatre gourdes par jour pour la campagne.

Ainsi, le Sénat conciliait le droit de propriété des particuliers avec celui du domaine public. La constatation de ce droit était confiée au magistrat de la justice de paix ; mais les agents du fisc devaient veiller sur les abus, et le plus haut fonctionnaire de l’État prononçait en dernier lieu. Les fraudeurs de ces droits étaient punis par les tribunaux ; fonctionnaires et citoyens étaient appelés à les désigner à l’autorité. Les sages dispositions prises en premier lieu par Dessalines, pour conserver les droits de l’État, furent maintenues avec raison ; maison évita de laisser à l’arbitraire la faculté d’en abuser.

Le 19 février, le Sénat rendit un autre arrêté par lequel il s’autorisa à réprimer les fraudes des administrateurs. La corruption du régime impérial redressait la tête pour continuer les mêmes abus. — Le 21, il fit une loi pour fixer le costume de ses membres. — Le même jour, il arrêta que ceux des députés du Nord et de l’Artibonite, à l’assemblée constituante, restés au Port-au Prince, seraient appelés aux fonctions publiques vacantes et recevraient, en attendant, une indemnité pour subvenir à leurs besoins. La justice dicta cette mesure.


Pétion, à qui ses contemporains reprochaient de tolérer la licence et l’anarchie, méditait en ce moment, quoique malade, sur les moyens n’établir l’ordre ; mais il voulait que ce fût par des lois humaines, et non par le pouvoir arbitraire du sabre et de la baïonnette. Ne pouvant