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et ses attributions fixées. Un Sénat de 24 membres les exerçait. On y remarque le droit de déclarer la guerre, de former et entretenir l’armée, de faire des lois et règlemens sur la manière de l’organiser et de la gouverner, de pourvoir à la sûreté publique et de repousser les invasions, d’entretenir les relations extérieures, de faire tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, de nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, excepté les commissaires près les tribunaux, de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances, de défendre au pouvoir exécutif d’y faire passer ou séjourner aucun corps de troupes, s’il n’a pas préalablement obtenu du Sénat une autorisation expresse à ce sujet.

Les premiers sénateurs devaient être nommés par l’assemblée constituante, en trois séries, pour trois, six et neuf ans ; mais à l’avenir, ils seraient nommés pour neuf ans, par le Sénat existant et sur des listes de candidats pris parmi les fonctionnaires, ou ceux qui l’auraient été, et présentées par les collèges électoraux des départemens[1]. Pour être sénateur, il fallait être âgé de 30 ans.

Le siège du Sénat fut fixé au Port-au-Prince, comme le lien le plus central : ce qui emportait nécessairement la résidence du chef du pouvoir exécutif dans la même ville. Le Sénat pouvait s’ajourner en laissant un comité permanent, chargé seulement de recevoir les paquets qui lui seraient adressés et de le convoquer, en cas d’affaires pressantes, etc., etc.

  1. Les fonctions publiques devenaient ainsi un stage politique pour parvenir au Sénat : les simples citoyens n’en pouvaient ètre membres, à moins qu’ils n’eussent déjà rempli une fonction civile ou militaire.