Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/476

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

eux, le résultat définitif qu’ils ont obtenu, doivent donc les absoudre de leur conduite en 1806 : la postérité ne peut pas juger autrement, nous le disons avec une ferme conviction. N’eussent-ils pas même obtenu ce succès, qu’elle devrait encore approuver leur résolution ; car la violation des principes qui a pour but de favoriser le crime, doit seule encourir son blâme, le succès, dans ce cas, ne suffisant pas pour absoudre.

Au fait, l’assemblée constituante délégua la dictature au Sénat pour sauver la liberté ; et l’on sait bien que la nature de ce pouvoir extraordinaire est essentiellement conservatrice, quoiqu’il suspende le cours des lois et l’exercice des autres pouvoirs réguliers. Il faut distinguer entre la dictature, et le despotisme, la tyrannie.


La constitution du 27 décembre était basée en grande partie sur celle de France qui créa le Directoire exécutif ; on voit même citer ce gouvernement dans le rapport du comité. Les deux chambres législatives ne furent pas instituées, comme en France, parce qu’on voulait mieux concentrer le pouvoir dictatorial dans le Sénat : la situation du pays ne le comportait pas d’ailleurs.

Le premier des treize titres dont elle se composait, contient des dispositions générales, où sont énoncés les principes fondamentaux qui doivent régir la société civile, et quelques-uns pour servir de règles à Haïti. Ainsi :

« Art. 1er. Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République : l’esclavage y est à jamais aboli.

« 2. La République d’Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des îles étrangères.