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rent toujours avec une rare activité. Dessalines, satisfait d’Inginac, lui annonça qu’il le nommait grand officier de son empire et contrôleur général de toutes les opérations administratives. Il lui recommanda d’agir sans crainte, et lui promit de le soutenir par ses baïonnettes et ses bouches à feu[1]. »

Il faut avouer que ce fonctionnaire se trouvait alors, comme l’on dit vulgairement, « entre l’enclume et le marteau. » Menacé de périr comme un canard, il avait à redouter la hache populaire, et même ces baïonnettes et ces bouches à feu qui se laissent si facilement tourner contre tout gouvernement.

Voila pour la comptabilité, pour les finances. Passons maintenant aux titres de propriété.

Il paraît que depuis l’établissement des tribunaux civils, en 1805, les particuliers porteurs de testamens ou de tous autres actes de donation, recouraient à eux, pour échapper à l’administration et conformément aux anciennes lois en vigueur dans le pays, afin de foire admettre leurs droits par l’homologation ou l’insinuation, autrement dit l’enregistrement. Mais avant leur création, le gouvernement faisait juger ces droits administrativement par son ministre des finances, par ses directeurs des domaines : c’est ce qui résulte de l’arrêté du 7 février 1804, et encore du titre II de la loi sur les enfans nés hors mariage. Par ce dernier acte, c’était au ministre à juger de la validité des droits, en vertu de testamens notariés ou olographes, et l’on a déjà vu combien de vérifications ont eu lieu successivement, des titres de propriété pour lesquels l’administration avait prononcé la mise en possession. L’im-

  1. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 285.