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attachés aux armées avaient la faculté de le dénoncer. Dans ces cas, c’était au commandant d’arrondissement à informer contre lui et à envoyer les pièces au ministre de la guerre qui, alors, ferait l’office d’accusateur militaire près le tribunal suprême de l’empereur qui jugerait l’accusé.

Toutes ces dénonciations instituées, et non pas des plaintes de la part de qui aurait souffert d’un préjudice, semblent avoir été conçues pour établir un système d’espionnage ou de délation contre les supérieurs ; et cependant, les considérans de cette loi reposaient sur la nécessité « du bon ordre, de la discipline et de la subordination. » Mais il est vrai aussi qu’ils avaient pour but : « de donner aux armées les moyens prompts, justes et sévères de livrer les coupables au glaive de la loi ; de rappeler aux militaires, que l’honneur leur impose la loi de chasser de leurs rangs, les traîtres et les laches qui déshonorent la cause sacrée de la liberté. »

Concluons, de toutes ces observations, que J. Chanlatte et B. Tonnerre, vrais auteurs de toutes ces lois, étaient peu propres à la mission qui leur était dévolue, — d’éclairer le chef de l’Etat, de lui faire de sages représentations dans l’intérêt du pays et de son pouvoir.

— On en jugera encore mieux par la loi sur le divorce, attribuée tout entière à J. Chanlatte, personnellement intéressé aux dispositions qu’elle renferme : elle fut publiée le 1er juin.

Le divorce avait lieu par diverses causes : 1o par le consentement mutuel des époux ; 2o l’un d’eux pouvait le faire prononcer sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère ; 3o sur la démence, la folie et la fureur de l’un des époux ; 4o sur la condamnation