Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/178

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les inculpés : ce dernier pouvait refaire cependant les actes défectueux.

À cet accusateur militaire était déféré le droit de poursuivre extraordinairement, les commandans d’arrondissemens, de places ou de postes qui auraient négligé ou retardé la poursuite des délits, ou qui seraient eux-mêmes prévaricateurs. Les officiers et soldats pouvaient dénoncer aussi ces officiers supérieurs, même les commandans de division, à l’accusateur militaire qui, alors, ferait parvenir la dénonciation au ministre de la guerre ou à l’empereur.

« Toute dénonciation faite, et dont les cas auront été prévus par le code pénal, sera de suite envoyée à l’accusateur militaire qui décernera un mandat d’arrêt contre le prévenu. »

Un fonctionnaire civil, à cette époque, décernerait un mandat d’arrêt contre un général de brigade ou de division ! Et même depuis quand ?

Enfin, le prévenu étant arrêté, l’accusateur militaire devait convoquer un conseil spécial qui l’entendrait, lui, ainsi que les témoins ; et si le conseil, à la majorité, décidait qu’il y a lieu à accusation, son président en dresserait l’acte pour être transmis à l’empereur par l’accusateur militaire. En définitive, c’était l’empereur qui décidait s’il y avait lieu de poursuivre la procédure, et qui désignait le conseil spécial qu’il présidait lui-même.

Cette loi, par de telles dispositions, ajoutait encore aux griefs secrets des généraux, tout-puissans à cette époque.

Mais, à son tour, l’accusateur militaire pouvait être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions ou défaut de surveillance ; et tout officier, soldat ou autres citoyens