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commis par eux, contre la sûreté publique et la constitution, de tout attentat à la propriété, et à la liberté individuelle.

Un secrétaire d’État fut institué pour travailler, auprès de l’empereur, aux relations étrangères, pour faire imprimer les lois, arrêtés, proclamations, et pour transmettre les instructions impériales, etc. Personne n’en eut le titre.

L’ordre judiciaire consistait en un juge de paix pour chaque commune, en six tribunaux civiis séant à Saint-Marc, au Port-au-Prince, au Cap, aux Cayes, à l’Anse-à-Veau et au Port-de-Paix, en attendant, bien entendu, la soumission de la partie de l’Est. Les délits militaires étaient de la compétence des conseils spéciaux, et l’empereur prononçait sur les demandes en cassation contre leurs jugemens.

« La loi n’admet point de religion dominante. — La liberté des cultes est tolérée. — L’Etat ne pourvoit à l’entretien d’aucun culte, ni d’aucun ministre. »

L’empereur finit par faire des prêtres catholiques, de quelques chantres du pays sans aucune instruction, et de sa propre autorité laïque. La religion n’avait donc aucun respect de sa part.

Dans les dispositions générales, on voit figurer l’article 3, disposant que : « Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l’empereur. »

Nouvel article conçu comme expressément pour pousser ministres et généraux aux voies extrêmes de la conspiration contre les jours de l’empereur. Car quelle garantie eût pu exister pour eux, d’être jugés par un tel tribunal, pré-