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mars précédent, et dans les autres colonies situées au-delà du cap de Bonne-Espérance. Elle soumettait, pendant dix ans, le régime de toutes aux règlemens qui seraient faits par le gouvernement.

Quoique précédemment, le 25 novembre 1801, dans l’exposé de la situation de la République, l’orateur du gouvernement eût annoncé ces dispositions, en disant en outre : « À Saint-Domingue et à la Guadeloupe, il n’est plus d’esclaves ; tout y est libre, tout y restera libre ; le projet de loi ne contenait aucune disposition confirmative de ces promesses. Cependant, il était convenable de consacrer cette exception d’une manière formelle. Le projet fut non-seulement muet à cet égard, mais l’orateur du gouvernement déclara dans l’exposé des motifs, que : « Dans les colonies où les lois révolutionnaires ont été mises à exécution (Saint-Domingue et la Guadeloupe), il faut se hâter de substituer aux séduisantes théories, un système réparateur dont les combinaisons se lient aux circonstances, varient avec elles, et soient confiées à la sagesse du gouvernement [1]. »

La pensée du gouvernement à l’égard de ces deux îles fut tellement comprise, que, suivant Thibaudeau : « Dans tous les discours prononcés sur cette loi (au tribunat et au corps législatif), on parla avec autant de chaleur pour l’esclavage des noirs, que, quelques années auparavant, on avait parlé pour leur liberté.  »

La loi fut décrétée par 54 voix contre 27 au tribunat,

  1. Peut-on admettre qu’en rétablissant la traite des noirs, le gouvernement français n’eût pas permis qu’il en fût introduit à Saint-Domingue, lors que T. Louverture lui-même, poussé par son égoïsme, avait décrété cette mesure pour son pays ? Il y en serait introduit nécessairement pour réparer les pertes des ateliers ; et alors, conçoit-on qu’il y aurait eu des ateliers mi-partie esclaves, mi-partie libres ?