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tous gérans ou conducteurs d’habitations sont tenus d’envoyer aux commandans de leurs quartiers, la liste exacte de tous les cultivateurs de leurs habitations, de tout âge et de tout sexe, à peine de huit jours de prison. Tout gérant ou conducteur est le premier surveillant sur son habitation ; il est déclaré personnellement responsable de toute espèce de désordre qui y serait commis, de la paresse ou du vagabondage des cultivateurs.

13. À dater d’un mois après la publication du présent arrêté, tous les commandans de quartiers sont tenus d’envoyer les listes des cultivateurs et de toutes les habitations de leurs quartiers aux commandans d’arrondissemens, sous peine de destitution.

14. Les commandans d’arrondissemens sont tenus d’envoyer des listes de toutes les habitations de leurs arrondissemens aux généraux sous les ordres desquels ils sont, et ces derniers au gouverneur, dans le plus bref délai, sous peine de désobéissance. Lesdites listes, déposées aux archives du gouvernement, serviront, pour l’avenir, de base immuable pour la fixation des cultivateurs sur les habitations.

15. Tout gérant ou conducteur d’habitation sur laquelle se serait réfugié un cultivateur étranger à l’habitation, sera tenu de le dénoncer au capitaine ou commandant de section, dans les 24 heures, sous peine de huit jours de prison.

16. Tout capitaine ou commandant de section qui, par négligence, aura laissé un cultivateur étranger plus de trois jours sur une habitation de sa section, sera destitué.

17. Les cultivateurs vagabonds, ainsi arrêtés, seront conduits au commandant du quartier qui les fera ramener par la gendarmerie sur leur habitation. Il les recommandera à la surveillance particulière des conducteurs et des gérans, et ils seront privés, pendant trois mois de passeports pour sortir de l’habitation.

18. Il est défendu à tout militaire d’aller travailler sur une habitation on chez des particuliers en ville. Ceux qui voudront travailler et ceux qui en obtiendront la permission de leurs officiers, seront employés à des travaux pour le compte de la République, et payés de leurs journées suivant leurs peines.

19. Il est défendu à tout militaire d’aller sur une habitation, à moins que ce ne soit pour y voir son père ou sa mère, et avec un permis limité de son chef. S’il manque de rentrer à son corps à l’heure fixée, il sera puni suivant l’exigence des cas, conformément aux ordonnances militaires.