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la sédition, sera traduit devant un conseil de guerre, et puni conformément aux lois. (Peine de mort. )

5. Tout individu créole, homme ou femme, convaincu d’avoir tenu des propos tendant à altérer la tranquillité publique, mais qui ne serait pas jugé digne de mort, sera renvoyé à la culture, avec une chaîne à un pied, pendant six mois.

6. Tout individu, étranger qui se trouverait dans le cas de l’article précédent, sera déporté de la colonie, comme mauvais sujet.

7. Dans toutes les communes de la colonie où il existe des administrations municipales, tous les citoyens et citoyennes qui les habitent, quelle que soit leur qualité ou leur condition, sont tenus de se munir de cartes de sûreté.

La dite carte contiendra les noms, surnoms, domiciles, états, professions et qualités, l’âge et le sexe de ceux qui en seront porteurs. Elle sera signée du maire et du commissaire de police du quartier dans lequel habite l’individu à qui elle sera délivrée. Elle sera renouvelée tous les six mois et payée un gourdin par chaque individu, pour les sommes qui en proviendront être destinées aux dépenses communales.

8. Il est expressément ordonné aux administrations municipales de ne délivrer des cartes de sûreté qu’à des personnes qui auront un état ou métier bien reconnu, une conduite sans reproche et des moyens d’existence bien assurés. Tous ceux qui ne pourront remplir les conditions rigoureusement nécessaires pour en obtenir, — s’ils sont créoles, seront renvoyés à la culture, s’ils sont étrangers, renvoyés de la colonie.

9. Tout maire ou officier de police qui, par négligence ou pour favoriser le vice, aura signé et délivré une carte de sûreté à un individu qui n’est pas dans le cas d’en obtenir, sera destitué et puni d’un mois de prison.

10. Quinze jours après la publication du présent arrêté, toute personne trouvée sans carte de sûreté sera, — si elle est créole, renvoyée à la culture ; — si elle est étrangère, déportée de la colonie sans formes de procès, si elle ne préfère servir dans les troupes de ligne.

11. Tout domestique qui, en sortant d’une maison dans laquelle il servait, n’aura pas été jugé digne d’obtenir un certificat de bonne conduite, sera déclaré incapable de recevoir une carte de sûreté. Toute personne qui, pour le favoriser, lui en aurait délivré un, sera punie d’un mois de prison.

12. À dater de quinze jours après la publication du présent arrêté,