En conséquence, j’arrête ce qui suit :
1. Tout commandant qui, lors de la dernière conspiration, a eu connaissance des troubles qui devaient éclater et a toléré le pillage et les assassinats ; qui, pouvant prévenir ou empêcher la révolte, a laissé enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de tout citoyen sacrés et inviolables, sera traduit devant un tribunal spécial, et puni conformément à la loi du 22 thermidor an 9 (10 août 1801. — Peine de mort. )
Tout commandant militaire qui, par imprévoyance ou négligence, n’a pas arrêté les désordres qui se sont commis, sera destitué et puni d’un an de prison.
Il sera fait en conséquence une enquête rigoureuse de leur conduite, d’après laquelle le gouverneur prononcera sur leur sort.
2. Tous généraux, commandans d’arrondissement ou de quartiers qui, à l’avenir, négligeront de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher les séditions, et laisseront enfreindre la loi qui déclare la vie, la propriété et l’asile de chaque citoyen sacrés et inviolables, seront traduits devant un tribunal spécial et punis conformément à la loi du 22 thermidor an 9. (Peine de mort. )
3. En cas de troubles ou sur des indices qu’il doit en éclater, la garde nationale d’un quartier ou d’un arrondissement sera aux ordres des commandans militaires, sur sa simple réquisition. Tout commandant militaire qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les troubles dans son quartier, ou la propagation des troubles d’un quartier voisin dans celui qu’il commande ; tout militaire, soit de ligne, soit de la garde nationale, qui refusera d’obéir à des ordres légaux, sera puni de mort, conformément aux lois.
4. Tout individu, homme ou femme, quelle que soit sa couleur, qui sera convaincu d’avoir tenu des propos graves, tendant à exciter