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nutes des greffes des tribunaux supprimés dans la nouvelle organisation judiciaire : elles durent être portées aux Greffes des nouveaux tribunaux.

Le même jour, autre loi qui prescrivait la nomination des députés à fournir à l’assemblée centrale par le département de Louverture : elle devait avoir lieu en mars 1802. Mais le gouverneur et l’assemblée comptaient d’avance sans les nouveaux hôtes que la France se préparait à envoyer dans la colonie. Au lieu des opérations paisibles des électeurs, ce furent de glorieux combats livrés par le gouverneur lui-même, et l’héroïque résistance de Dessalines, de Lamartinière, de Magny, à la Crête-à-Pierrot, dans ce même département de Louverture.

Le même jour encore, autre loi pour prescrire le mode de constater les décès survenus de cause violente aux époques malheureuses de la révolution, et de suppléer aux titres de propriétés qui ont été perdus ou incendiés.

Les décès survenus de cause violente, et qui n’avaient pas été consignés sur les registres publics, devaient être constatés, à la diligence des parties intéressées, par enquête devant le juge du tribunal de première instance dans le ressort duquel les personnes avaient péri ; et ce, sur la déposition de trois témoins ayant les qualités requises.

On conçoit que cette loi était de pure forme, qu’elle prescrivait une chose difficile à exécuter dans bien des cas ; car, comment obtenir ce témoignage de la part des assassins, seuls témoins et exécuteurs des massacres en masse, des hommes immolés en 1799 et 1800, par ordre de T. Louverture ? S’il n’avait pas déclaré, dans son discours prononcé au Cap le 8 juillet, qu’il n’éprouvait aucun remords pour ses actions, c’aurait été pour lui, qui proposa cette loi,