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juge et d’un lieutenant de police, d’un commissaire du gouvernement et d’un greffier. Dans chaque paroisse était un substitut du commissaire du gouvernement, faisant les actes conservatoires et préparatoires. Ces magistrats étaient tous payés par des émolumens taxés sur leurs actes, d’après un ancien tarif rendu sous le comte d’Ennery.

Un tribunal d’appel siégeant à Saint-Marc était établi pour les quatre départemens du Sud, de l’Ouest, de Louverture et du Nord : un autre à Santo-Domingo pour ceux de l’Ozama et de Cibao. Ils étaient composés d’un président, de quatre juges, de deux assesseurs, d’un commissaire du gouvernement, d’un substitut et d’un greffier. La justice y était rendue gratuitement, et les magistrats recevaient un traitement du trésor colonial, à fixer par le gouverneur.

Le tribunal de cassation, siégeant dans la ville où résiderait ordinairement le gouverneur, était composé d’un président, de huit juges, d’un commissaire du gouvernement et d’un greffier. Ils recevaient le même traitement que les magistrats des tribunaux d’appel.

Les officiers ministériels étaient réglementés par cette loi, ainsi que la forme de procéder en matière civile et criminelle. La jurisprudence des anciennes ordonnances des rois de France était observée. La hiérarchie et la police de ces tribunaux réglées convenablement.

Dans les dispositions additionnelles, les substitutions et les exhérédations par testamens furent abolies. Un autre principe salutaire était ainsi établi :

« Toute personne légalement acquittée ne peut être reprise ni accusée pour le même-fait.  »

Le gouverneur ordonna que cette loi fût scellée, promulguée et exécutée dans toute la colonie ; mais, au mo-